L’intérêt des mentions marginales pour un généalogiste

samedi 27 mars 2021
par  Francis RENOUT
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Sous l’Ancien Régime il n’y avait pas de mentions marginales. Par contre, les prêtres mentionnaient les catastrophes et phénomènes naturels, les aspects particuliers de certains décès, etc.. Celles-ci n’apparaissent qu’avec le code civil, promulgué le 21 mars 1804 (30 ventôse de l’an XII) suite au décret de l’assemblée générale en date du 20 septembre 1792. Ils ont subi depuis cette date de nombreuses évolutions, notamment en ce qui concerne certaines informations complémentaires portées en marge des actes de naissance, et, dans une moindre mesure, l’acte de mariage. Cependant, un acte de décès peut également être complété par une mention.

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On comprend l’intérêt de ces mentions pour le généalogiste, puisque la connaissance d’un acte lui permettra par une mention d’avoir connaissance d’un autre acte, qui permettra de compléter l’histoire de nos ancêtres. Son acte de naissance peut nous révéler sa date et lieu de mariage et de son décès : un atout précieux quand nos ancêtres ne sont pas restés au même endroit.

Afin de faciliter la tenue des registres, le législateur a adopté diverses mesures qui apportent des informations complémentaires. Ces informations sont portées dans le corps de l’acte ou en marge.

Depuis la loi du 13 janvier 1989, les mentions marginales ne sont plus apposées, en France métropolitaine, sur l’exemplaire des registres d’état civil conservé au greffe du T.G.I (sous série 3 E ). Ces mentions sont cependant maintenues sur les registres de la collection communale.

Ci-dessous un tableau récapitulatif de ces mentions :

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1804 : Actes de reconnaissance d’un enfant naturel : à reporter en marge de l’acte de naissance (code Napoléon, art.62).
 
1804 : Actes de mainlevée d’opposition à un mariage : doivent être reportés en marge de l’inscription de l’acte d’opposition (code Napoléon art. 67). Quant aux oppositions, l’article 67 du code Napoléon prévoyait qu’elles seraient portées sur le registre des publications. La loi du 8 avril 1927 ayant supprimé ces registres, elles sont depuis lors inscrites dans l’acte de mariage (art. 67 nouveau).
 

1804 : Rectifications d’état civil : doivent être mentionnées en marge des actes réformés (code Napoléon art. 101).

1886 : Divorce : depuis la loi du 18 avril (art. 251), mention doit en être faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est faite sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier domicile, et mention est faite en marge de l’acte de mariage, s’il a été transcrit en France.

1893 : Réconciliation des époux séparés de corps en marge de l’acte de mariage et de jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation.
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1897 : Célébration du mariage : à reporter en marge des actes de naissance des époux (loi du 17 août, art. 76 du code civil).
 
1897 : Légitimation : à reporter en marge de l’acte de naissance (loi du 17 août).

1915 : Mort pour la France : depuis le 28 juillet mention en marge de l’acte de décès de la décision administrative constatant que le défunt est "mort pour la France".
 
1917 : Adoption par la nation : depuis 1917 le jugement ou arrêt portant adoption par la nation est à mentionner en marge de l’acte de naissance du pupille.

1919 : Arrêt déclaratif de naissance. Depuis le 29 juillet :"Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra le relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement dans lequel est né l’enfant et mention sommaire sera faite en marge à l’acte de naissance".

1922 : le 28 octobre, date et lieu des naissances des parents dans l’acte

1932 : le 10 mars, Divorce à mentionner en marge de acte de mariage + actes de naissance de chacun des époux. Si mariage célébré à l’étranger : transcription sur les registres du lieu où les époux avaient leur dernier domicile + mention en marge acte de mariages transcrit en France (NB : divorce= 20/09/1792, supprimé= 1816, rétabli 27/07/1884)
 

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1938 : Réconciliation des époux séparés de corps. Cette mention doit être faite de l’acte notarié en marge de l’acte et du jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation.

1939  : le 29 juillet, adoption, Jugement ou arrêt de légitimation adoptive.
 
1945 : Acte de décès : Depuis l’ordonnance du 29 mars "il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée".
 
1945 : Décès hors du domicile : (ordonnance du 29 mars) transcription du jugement ou de l’arrêt déclaratif du décès en marge des registres de la commune où l’acte du décès aurait dû normalement être dressé à la date du décès. Mention de la transcription du jugement ou de l’arrêt déclaratif du décès doit en outre être porté à la suite de la table annuelle des registres de l’année du décès (et si elle est déjà dressée, à la suite de la table décennale), de la commune du dernier domicile où l’acte du décès aurait dû être transcrit.
 
1945 : jugements et arrêts rendus en matière d’état des personnes comportant une incidence sur l’état civil. Cette mention doit être portée en marge des actes indiqués par les juges.
 
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1955 : Contrats d’adoption : cette mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d’adoption ou portant révocation de l’adoption, en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
 
1955  : Transcription des jugements et arrêts rendus en matière d’état des personnes et comportant une incidence sur l’état civil : cette mention doit en être portée en marge des actes indiqués par les juges (ex : jugements donnant droit à une demande en réclamation ou contestation d’état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, etc... ).
 
1955  : Jugement ou arrêt de légitimation adoptive : cette mention doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
 
1958 : Jugements déclaratifs de décès : cette mention doit être portée en marge de l’acte de naissance du décédé.

1958 : Changements de noms : cette mention doit être portée en marge de l’état civil de l’intéressé, de son conjoint et des ses enfants mineurs.
 
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1958 : Francisation : cette mention doit être portée en marge des actes d’état civil de l’intéressé, de son conjoint et des enfants mineurs.

1958 : Inscription au RC (tutelle ou curatelle) : Décisions inscrites au Répertoire civil : La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d’état civil. Elle est constituée par l’indication » RC » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au greffe ou au service central d’état civil.

1966 : Adoption simple en date du 11 juillet. Jugements ou arrêts homologuant un contrat d’adoption simple (révocable pour motif grave) en marge de l’acte de naissance de l’adopté
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1985 : le 15 mai, Mort en déportation : La mention « Mort en déportation » est portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp visé par l’article L. 272 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, y est décédée. De même si la personne a succombé à l’occasion du transfert.

1992 : le 28 février, Mort pour la France : mention en marge de l’acte de décès de la décision administrative constatant que le défunt est « Mort pour la France ». (mplf= loi du 02/07/1915, modifiée 28/02/1992)

2007 : Pacs : Il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité de l’autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères. L’existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.

2007  : Acte de notoriété : Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.

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Attention, nous l’avons tous remarqué, certaines mentions qui devraient figurer en marge des actes n’y sont pas. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce déficit. La première c’est l’omission pure et simple de transmission d’une mairie à une autre, la deuxième peut relever de l’oubli de copie de la part de la mairie destinataire et la troisième (que j’ai régulièrement observée) est qu’une mention peut être apposée sur un acte… qui n’est pas le bon !

Repères chronologiques :

https://fr.geneawiki.com/images/7/70/REPERES_CHRONOLOGIQUES_par_th%C3%A8mes_261208.pdf

F.Renout
(Administrateur cgpcsm)
R

Sources :
France Gen Web (Guide des recherches)
Sylvain Oerlemans (Généalilas)
Pierre Valéry Archassal (Racines.fr)


Documents joints

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